Premier Acte
extrait de AGENDA PRATIQUE N°160 – Septembre 2003 : http://www.1acte.com/lettres/160.pdf (lien mort) URSSAF ET BASES DE COTISATIONS POUR LES ARTISTES : UN NOUVEAU CALCUL Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 1999 est venu préciser la portée d’un texte qui jusqu’alors était interprété de façon restrictive. Les conséquences économiques de cette nouvelle appréciation des bases de cotisations pour les artistes sont à double tranchant… Explications. LES TEXTES EN PRESENCE L’article 3 d’un arrêté du 24 janvier 1975 prévoit que « pour les périodes d’engagement continu inférieures à 5 jours, tout travail de répétition, d’enregistrement ou de représentation accompli par un artiste du spectacle dans une même journée et pour un même employeur donne lieu au versement des cotisations jusqu’à concurrence d’un plafond égal à douze fois le plafond horaire » Jusqu’alors, cette règle semblait s’appliquer pour déterminer le plafond de sécurité sociale pour les cotisations calculées dans la limite du plafond (à savoir la vieillesse et le FNAL). Pour les autres cotisations URSSAF, on considérait que la base de cotisation applicable était le salaire brut réel, déduction faite, éventuellement, des abattements de cotisations spécifiques aux artistes (20 ou 25%). Dans son arrêt du 25 novembre 1999, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation faisait une autre lecture de ce texte (à la lettre en fait) en précisant que la limitation à 12 plafonds horaires s’applique à toutes les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, qu’elles soient plafonnées ou non. Dès lors, aussi bien dans les brochures explicatives officielles de l’URSSAF que dans les dernières circulaires de l’ACOSS, cette logique a été reprise et devient la norme. CONSEQUENCES PRATIQUES Il y a lieu de distinguer d’abord si on raisonne par cachets isolés ou moins de cinq cachets continus pour le même employeur ou bien si l’on a affaire à plus de quatre cachets consécutifs. Dans le premier cas (cachets isolés) : - si le salaire est inférieur à
12 fois le plafond horaire (168 ¤uros
en 2003) alors les bases de cotisations sont celles du salaire brut,
déduction faite éventuellement de l’abattement pour frais (20 ou 25%).
Pour la CSG et la CRDS, la base de cotisation est de 95% des
rémunérations brutes..
- si le salaire est supérieur à
12 fois le plafond horaire (168 ¤uros
en 2003), alors il convient de prendre pour base de cotisations pour
l’ensemble des cotisations URSSAF, la CSG et la CRDS la base de 12
plafonds horaire par journée de travail. Dans une telle hypothèse, on
ne pratique plus l’abattement supplémentaire pour frais.
Pour info, si on se trouve dans la situation où déduction faite de
l’abattement on obtient une base de cotisations inférieure à 168 ¤uros,
il est toujours possible d’opter pour une telle solution et de
pratiquer comme lors de la solution précédente. (Exemple : cachet brut
d’un comédien = 200 ¤uros. Soit après 25% d’abattement, une base de 150
¤uros …)Dans le second cas (plus de quatre cachets consécutifs chez le même employeur) : Le plafond de sécurité sociale s’applique selon les règles du droit commun, c’est à dire en fonction de la périodicité de la paie (en jours, en semaines, quinzaines ou mois). La base de cotisations à prendre en compte est le salaire brut, déduction faite éventuellement de l’abattement supplémentaire pour frais. Pour la CSG et la CRDS, la base à prendre en compte est de 95% des rémunérations brutes. En ce qui concerne les employeurs : Dans la situation des cachets isolés d’un montant supérieur à 12 fois le plafond horaire de sécurité sociale, le nouveau calcul apparaît donc moins onéreux : les employeurs sont donc admis à demander le remboursement des cotisations versées en surplus. En vertu d’un article L. 243-6 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « la demande de remboursement se prescrit par 2 ans, à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. » (Ainsi l’administration dispose d’un délai de reprise de 3 années mais ne rembourse pas au delà de deux ans….). Pour les artistes : Dans le cas d’un tel remboursement, il conviendrait d’en avertir les artistes concernés : la modification de ces bases de cotisations aura un effet direct sur leurs droits en matière de retraite et d’indemnité maladie. En outre, un tel changement, si le contrat était exprimé en brut, a des conséquences sur le net à payer (une régularisation leur est due). Une telle mesure est donc défavorable pour les artistes concernés en ce qui concerne les prestations auxquelles ils peuvent prétendre (un comble dans le contexte actuel !). A noter que ce système de calcul n’apparaît pas facultatif pour l’URSSAF : les dispositions de l’arrêté du 24 janvier 1975 présentent un caractère général et obligatoire : il n’est pas prévu la faculté pour l’employeur, même avec l’accord du salarié concerné, d’acquitter les cotisation sur une assiette différente, même plus élevée… |